| Nos Honoraires |
| Voici le détail de nos honoraires: | ||||||||||||||||
- La provision En principe, lorsque la charge d’un dossier est acceptée, le versement préalable d’une provision à valoir sur les frais et honoraires est demandée. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer, sans mettre en péril les intérêts du client.
- Les frais Les frais de dossier font l’objet d’une facturation particulière selon le barème suivant :
*Tous autres frais sur justificatifs
- Les honoraires.
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| Article 11 du règlement intérieur harmonisé du barreau de Nice | ||||||||||||||||
11-1 Détermination des honoraires l’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours. Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli. 11-2 Information du client L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires. Avant tout règlement définitif, il doit lui remettre le compte détaillé prévu par l ‘article 245 du décret du 27 novembre 1991. L’avocat doit à tout moment détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf cas de forfait global. La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :
11-4 Provision sur frais et honoraires L’avocat qui accepte la charge d’un dossier doit demander à son client, le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf s’il estime que des circonstances particulières l’en dispensent. Cette provision ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer, sans mettre en péril les intérêts du client. |
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